Pour renoncer à une condition suspensive stipulée dans son intérêt, l’acheteur a jusqu’à la date butoir prévue par la promesse de vente pour la signature de l’acte authentique.
Une promesse synallagmatique de vente prévoit, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans l’intérêt de l’acheteur, que la signature de l’acte authentique devra intervenir le 31 août 2005 au plus tard et que cette date constituera le point de départ de l’exécution forcée du contrat.
A cette date, les conditions suspensives ne sont pas réalisées et l’acte n’est pas signé. Cinq mois après, l’acheteur met en demeure le vendeur de réitérer la vente par acte authentique. Devant le silence du vendeur, l’acheteur demande aux juges de constater la réalisation de la vente.
Cette demande est rejetée. La défaillance des conditions suspensives a entraîné la caducité de la vente dès lors que :
- les conditions suspensives n’étaient pas réalisées à la date fixée pour la signature de l’acte authentique, point de départ de l’exécution forcée du contrat ;
- la renonciation de l’acheteur aux conditions suspensives, exprimée implicitement dans sa mise en demeure, n’était pas valable car elle aurait dû intervenir avant la date prévue pour la signature de l’acte authentique.
1. Confirmation d’une solution déjà affirmée par la Cour de cassation : dès lors que la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l’acte authentique de vente constitue le point de départ de l’exécution forcée du contrat, la renonciation de l’acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif doit intervenir avant cette date (Cass. 3e civ. 17-12-2008 n° 07-18.062 : RJDA 7/09 n° 614).
Comme dans cette précédente affaire, la promesse de vente stipulait clairement ici que la date de signature de l’acte authentique de vente marquait le point de départ de l’exécution forcée du contrat : cette date butoir ne pouvait donc s’analyser ni comme une condition de validité de la vente, ni comme une condition résolutoire, mais uniquement comme un terme à partir duquel la vente produisait ses effets. Cela supposait nécessairement qu’à cette date le contrat ne devait plus être affecté d’aucune incertitude quant à son existence définitive et que l’acheteur, bénéficiaire exclusif de la condition suspensive, y ait renoncé de façon claire et non équivoque.
2. Aucune condition de forme n’est exigée pour la renonciation aux conditions suspensives. La Cour de cassation précise ici que constitue une renonciation implicite la mise en demeure adressée par l’acheteur au vendeur de signer l’acte authentique.









