Plus-values immobilières des particuliers
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L'article 1er de la loi modifie les modalités de calcul de la plus-value imposable :
- l'abattement pour durée de détention, qui permettait jusqu'à présent d'échapper à l'imposition au bout de quinze ans de détention, devient progressif et ne conduit désormais à l'exonération de la plus-value qu'après trente ans de détention du bien ;
- l'abattement fixe est supprimé.
Est, par ailleurs, précisé le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value dans le cas particulier où le cédant ne peut pas justifier de la valeur d’entrée dans son patrimoine de l’immeuble cédé.
Enfin, le délai imparti pour déclarer la plus-value et acquitter l’impôt est raccourci.
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On rappelle que, sauf à pouvoir se prévaloir d’un cas d’exonération (vente de la résidence principale par exemple), les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de biens immobiliers sont imposées au taux global de 31,3 % porté à 32,5 % à compter du 1er octobre 2011. La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition de l’immeuble. Lorsque l’immeuble est détenu depuis plus de cinq ans, la plus-value est réduite d’un abattement pour durée de détention. Jusqu’à présent, un abattement fixe était également appliqué sur la plus-value.
Réforme de l’abattement pour durée de détention
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Le 2° du I de l’article 1er de la loi remplace l’abattement pour durée de détention dans sa version applicable jusqu’à présent, qui permet au cédant d’échapper à l’imposition au bout de quinze ans de détention du bien, par un abattement dont le taux est abaissé et progressif, qui ne permet d’effacer la plus-value qu’après trente ans de détention.
On rappelle que, dans sa rédaction applicable jusqu’à présent, l’article 150 VC du CGI prévoit que le montant de la plus-value à soumettre à l’impôt est diminué d’un abattement de 10 % par année de détention de l’immeuble au-delà de la cinquième, d’où une exonération totale au bout de quinze ans de détention.
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L'abattement visé à l'article 150 VC est désormais fixé à :
- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
- 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;
- 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième.
Comme actuellement, l’abattement ne trouve donc à s’appliquer que lorsque l’immeuble est détenu depuis plus de cinq ans.
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Le champ et les modalités d’application de cet abattement ne sont pas modifiés par la présente loi.
Ce nouvel abattement pour durée de détention s’applique donc, comme l’ancien, quelle que soit la nature de l’immeuble (bâti ou non).
Il se calcule par périodes de douze mois, en faisant abstraction des fractions d’années. Le délai de détention court depuis la date d’acquisition (soit en principe la date de l’acte notarié pour les achats et les donations et la date du décès pour les immeubles reçus par succession) jusqu’à la date de cession, constitutive du fait générateur de l’imposition.
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Le tableau ci-après indique le pourcentage d’abattement applicable à la plus-value brute en fonction du nombre d’années de détention de l’immeuble cédé.
Durée de détention Abattement applicable Moins de 6 ans 0 % Entre 6 et 7 ans 2 % Entre 7 et 8 ans 4 % Entre 8 et 9 ans 6 % Entre 9 et 10 ans 8 % Entre 10 et 11 ans 10 % Entre 11 et 12 ans 12 % Entre 12 et 13 ans 14 % Entre 13 et 14 ans 16 % Entre 14 et 15 ans 18 % Entre 15 et 16 ans 20 % Entre 16 et 17 ans 22 % Entre 17 et 18 ans 24 % Entre 18 et 19 ans 28 % Entre 19 et 20 ans 32 % Entre 20 et 21 ans 36 % Entre 21 et 22 ans 40 % Entre 22 et 23 ans 44 % Entre 23 et 24 ans 48 % Entre 24 et 25 ans 52 % Entre 25 et 26 ans 60 % Entre 26 et 27 ans 68 % Entre 27 et 28 ans 76 % Entre 28 et 29 ans 84 % Entre 29 et 30 ans 92 % Plus de 30 ans 100 % L’exonération de la plus-value n’est donc désormais acquise que si l’immeuble est détenu depuis plus de trente ans (contre quinze ans jusqu’à présent). Ainsi, un immeuble cédé le 1er juin 2012 ne sera exonéré que s’il a été acquis avant le 1er juin 1982.
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Exemple : Un particulier vend le 5 mai 2012 une résidence secondaire acquise le 1er octobre 2000. Aucune exonération particulière n’est applicable. Le prix de vente est de 240 000 € et le prix d’achat de 600 000 F (91 470 €).
a. Calcul de la plus-value Prix de cession 240 000 € Prix d’acquisition 91 470 € Frais d’acquisition (forfait de 7,5 %) 6 860 € Majoration du prix d’acquisition pour travaux (forfait de 15 %) 13 721 € Prix d’acquisition corrigé 112 051 € Plus-value 127 949 € Abattement pour durée de détention : la durée de détention est de 11 ans et 7 mois ; le pourcentage d’abattement s’élève donc à 12 % (contre 60 % jusqu’à présent) 127 949 € x 12 % 15 354 € Plus-value imposable 112 595 € b. Calcul de l’impôt Impôt sur le revenu : 112 595 € x 19 % 21 393 € Prélèvements sociaux : 112 595 € x 13,5 % 15 200 € Imposition globale 36 593 € (contre 16 019 € jusqu’à présent)
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Conformément au II de l'article 1er de la loi, ce nouvel abattement pour durée de détention s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012. Toutefois, en cas d'apport en société de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens, les nouvelles règles de calcul de l'abattement pour durée de détention s'appliquent aux plus-values réalisées depuis le 25 août 2011.
On rappelle que le fait générateur de l’imposition est constitué par la cession à titre onéreux de l’immeuble. En pratique, la plus-value est donc généralement taxée à la date de l’acte notarié constatant la vente (ou la promesse synallagmatique de vente), quelles que soient les modalités de paiement du prix, au comptant ou non. Lorsque la vente est assortie d’une condition suspensive qui affecte l’existence même du contrat (obtention d’un prêt bancaire par exemple), le fait générateur est constitué par la date de réalisation de la condition.
Suppression de l’abattement fixe
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Le 4° du I de l’article 1er de la loi supprime l’abattement fixe de 1 000 €, qui venait jusqu’à présent minorer la plus-value imposable. On rappelle qu’aux termes de l’article 150 VE du CGI, cet abattement était pratiqué sur la plus-value brute corrigée, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention et, dans le cas de vente en bloc d’immeubles acquis par fractions successives, des moins-values éventuellement dégagées.
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A défaut de précision dans le texte, cette mesure s'applique, selon les règles de droit commun, à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La suppression de l'abattement fixe concerne donc les plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Précision sur le prix d’acquisition à retenir lorsque le cédant ne peut en justifier
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L’article 150 VB du CGI définit le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable. Le 1° du I de l’article 1er de la loi complète les dispositions de cet article afin de régler le cas des cédants qui ne peuvent pas justifier de la valeur d’entrée dans leur patrimoine d’un bien immobilier acquis de longue date.
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Il est désormais précisé qu’à défaut de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties.
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Conformément au II de l’article 1er de la loi, cette disposition s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012 et aux apports en société réalisés depuis le 25 août 2011.
Raccourcissement du délai de déclaration et de paiement
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L’impôt afférent à la plus-value est, généralement, déclaré (imprimé n° 2048 IMM) et payé par le notaire à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble à l’appui de la réquisition de publier, formalité qui devra désormais être accomplie dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte (deux mois jusqu’à présent).
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L’article 150 VG, II-3° du CGI prévoit que, par exception, déclaration et paiement sont adressés au service des impôts dont relève le domicile du vendeur, dans les deux mois de l’acte, dans les deux cas suivants :
- lorsque l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de la présence de créanciers détenteurs de garanties primant le privilège du Trésor. C’est le cédant qui doit alors régler l’impôt dû ;
- lorsque la cession est constatée au profit de l’Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d’intérêt public, ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local. L’impôt est alors réglé par le notaire dès la mise à disposition des fonds.
Parallèlement au raccourcissement du délai imparti au notaire pour accomplir la formalité fusionnée, le 5° du I de l'article 1er ramène ce délai de deux à un mois à compter du 1er novembre 2011.
Texte
Article 1er. – I. - Le CGI est ainsi modifié :
1°. – Le premier alinéa du I de l’article 150 VB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. » ;
2°. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa du I de l’article 150 VC est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « fixé à :
- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
- 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;
- 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. » ;
3°. – Au II de l’article 150 VD, les mots : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « d’un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC, » et la référence : « au I de l’article 150 VC » est remplacée par les mots : « aux mêmes quatre premiers alinéas » ;
4°. – L’article 150 VE est abrogé ;
5°. – A la première phrase du 3° du II de l’article 150 VG, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots « d’un mois » ;
6°. – A la fin du 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ;
(…)
II. - Les 1° à 3° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
Toutefois, les mêmes 1° à 3° s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d’apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l’origine de l’apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cet apport.
III. - Le 5° du I s’applique à compter du 1er novembre 2011.









